anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 531
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.
Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.