anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 535
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>