anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 546
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds
Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>