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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 546

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>