anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 550
CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.
Seront punis d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois.