anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 78bis
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE IX. [1 - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances
Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>