CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 113
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
§ 1. Un exemplaire du présent Code est disponible dans le bureau de vote.
§ 2. Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.
Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellé après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale, visé à l'article 95ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 28, 030; En vigueur : 01-10-2023>