CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 119bis
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 17-03-1958, art. 1, § 5> [Alinéa 1 abrogé] <L 30-07-1991, art.31, 1°>
Le [bureau principal de la circonscription électorale ...] peut écarter les candidats qui [au jour de l'élection] n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité; il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité. <L 30-07-1991, art. 31, 2°> <L 1993- 07-16/31, art. 95>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 38, 023; En vigueur : 25-05-2014>