CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 125bis
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des [bureaux principaux de la circonscription électorale ...] de son ressort, le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu connaissance. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L 2007-02-13/37, art. 15, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 49, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2018-04-19/25, art. 28, 029; En vigueur : 03-06-2018>