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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 210septies

CHAPITRE II. - [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1 — Section 1re. - [1 De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.

Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
  • Sous-Section 4. [1 De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]1
  • (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>