Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 136
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre I. Taxe sur les opérations de bourse [1 ...]1 <Ancien titre VIII renuméroté titre I par L 2006-12-19/33, art.
[La taxe est remboursée:
1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel l'opération donnait ouverture;
2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau qui a été primitivement délivré.] <L 2001-12-10/31, art. 35, En vigueur : 01-01-2002>
Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.
Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à ,25 EUR]. <AR 2001-07-13/50, art. 9, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <AR63 1939-11-28/35, art. 10>
Art. 136 DROIT FUTUR. Sans préjudice de l'article 20137/2, § 1er, alinéa 2, la taxe est imputée conformément à l'article 20137/2, § 2, ou restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquitée :
1° lorsque le montant déclaré à titre de taxe excède le montant de la taxe due lors du paiement ;
2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau délivré à l'origine.
Il n'est pas donné suite aux demandes de restitution dont le montant à rembourser est inférieur à 10 euros.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-02-10/05, art. 9, 067; En vigueur : 01-01-2028>
Verweist auf
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 10
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20137/2
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 35
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 9