Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 178
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L 2005-12-27/30, art. 133, En
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Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.
Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.
En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.
Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.
Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-27/04, art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>
- (2)<L 2021-06-27/02, art. 100, 047; En vigueur : 10-07-2021>