Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.21
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1
§ 1er. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 1° et 2°, la taxe est due sur le total, au 31 décembre de l'année précédente, des montants nets placés en Belgique.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° sont considérées comme placées en Belgique, les parts qui sont acquises à l'étranger pour le compte d'un habitant du Royaume ;
2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur la valeur totale du patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.
Le Roi peut déterminer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.
§ 2. En ce qui concerne les organismes de placement visés à l'article 20120, 3°, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique, à partir de leur inscription auprès de l'Autorité des services et marchés financiers.
Pour l'application de l'alinéa 1er :
1° les parts qui ont été placées à l'étranger par un intermédiaire financier ne peuvent être déduites des montants bruts placés en Belgique en cas d'achat à l'intervention d'un intermédiaire financier en Belgique ;
2° lorsque l'organisme de placement a omis de fournir à l'administration les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, et sans préjudice de l'application du Livre III, la taxe est due sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants bruts placés en Belgique.
Le Roi peut fixer les éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2 ne sont pas repris dans la base imposable d'un organisme de placement qui détient des parts dans un organisme de placement, les montants qui ont déjà été compris dans la base imposable d'un organisme de placement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 80, 039; En vigueur : 01-01-2020>
Verweist auf
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 20120