Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201/13
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XI. [1 - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]1
La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016.
Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année ....
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Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2012-06-22/02, art. 53, 003; En vigueur : 08-07-2012>
- (2)<L 2016-08-03/13, art. 5, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>
- (3)<L 2022-11-20/01, art. 29, 053; En vigueur : 01-01-2023>