Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207nonies
Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 46, En — Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 59, En vigueur : 01-01-
<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.
§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, § 2, du Code d'instruction criminelle.
Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.
§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du conseiller général compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.
§ 4. [...] <L 1999-03-15/31, art. 86, En vigueur : 06-04-2011>
§ 5. [...] <L 1992-12-28/32, art. 57, En vigueur : 01-03-1993>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-09-20/47, art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2012>
- (2)<L 2016-04-27/04, art. 104, 018; En vigueur : 16-05-2016>
- (3)<L 2019-05-05/10, art. 87, 040; En vigueur : 01-01-2020>