Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207septies
Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 46, En — Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 59, En vigueur : 01-01-
<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.
Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.
Verweist auf
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 11
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207bis
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207quater
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 207ter