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L. baux commerciaux · Règles particulières aux baux commerciaux (loi du 30 avril 1951)

L. baux commerciaux Art. 11bis

In KraftAmtlicher Text

<inséré par L 1997-04-13/43, art. 14, applicable aux contrats en cours au 31-05-1997> Si son bail ne le lui interdit pas, le preneur peut sous-louer une partie du bien à usage de résidence principale, à condition qu'il maintienne son commerce dans les lieux loués. Les alinéas 3 à 7 de l'article 4, § 2, de la Section 11 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont applicables à cette sous-location, sous réserve des dispositions suivantes.

Si le preneur obtient le renouvellement du bail, conformément à l'article 14, alinéa 1er, le sous-locataire en bénéficie dans la mesure de la durée de son propre bail. Toutefois, il ne peut invoquer à son profit les droits directs à l'égard du bailleur prévus par l'article 11 et l'article 14, alinéa 2.

§ 6. De la transmission du bien loué.