L. baux commerciaux · Règles particulières aux baux commerciaux (loi du 30 avril 1951)
L. baux commerciaux Art. 2_REGION_FLAMANDE
Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;
2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930;
3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui;
4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1>
5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2016-06-17/22, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2016>
- § 2. De la durée du bail commercial.