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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse Art. 39

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

In KraftAmtlicher Text

Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité.

(La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifie infraction.)

Änderungsgeschichte
  • <L 1994-02-02/33, art. 4, 007; En vigueur : 27-09-1994>