L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 60_REGION_FLAMANDE
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, d'office ou à la demande du ministère public, révoquer ou modifier les mesures prises à l'égard du père, de la mère ou de ceux qui ont la garde du mineur, et agir dans l'intérêt du mineur dans les limites de la présente loi.
La ou les personnes visées au § 1er, à l'égard desquelles la mesure a été prise, peuvent saisir par requête le tribunal de la jeunesse à cette fin, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 72, 038; En vigueur : 01-09-2019>