L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 63_REGION_FLAMANDE
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Les déchéances de la (autorité parentale) et les sanctions prononcées par application de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces sanctions ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces sanctions ont pris fin.
La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.
Änderungsgeschichte
- <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 75, 038; En vigueur : 01-09-2019>