L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 74_REGION_FLAMANDE
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
(Alinéa 1er abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990>
Verweist auf
- L. protection jeunesse Art. 003
- L. protection jeunesse Art. 22
- L. protection jeunesse Art. 37