L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 84_REGION_FLAMANDE
TITRE IV. - Dispositions pénales.
Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un délit de mineur et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.
Änderungsgeschichte
- <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990>
- (1)<DCFL 2022-07-15/18, art. 15, 042; En vigueur : 01-03-2023>