C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 106bis
CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section IV. - Du service.
<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998>
§ 1er. Il y a des chambres supplémentaires jusqu'au 30 juin 2011 pour résorber l'arriéré judiciaire.
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. Art. 106bis. (à partir le 01-07-2011)
<Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 21, 169; En vigueur : 01-07-2011>
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2010-12-29/02, art. 19, 169; En vigueur : 13-02-2011>