C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 275bis
CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006> — Section II. - [1 De la sélection.]1
Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
- (2)<L 2024-05-07/04, art. 21, 259; En vigueur : 26-05-2024>