C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 318
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE II. - Du service des audiences.
Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour le parquet de la sécurité routière par le procureur de la sécurité routière, pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de l'entreprise, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur : 21-05-2002>
Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint néerlandophone de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance francophone et le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles est déterminé selon le cas par le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles désigne celui qui détermine le service d'audience.
Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint néerlandophone de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles. Lorsque les deux auditeurs du travail adjoints de Bruxelles appartiennent au même rôle linguistique, l'auditeur du travail de Bruxelles désigne celui qui détermine le service d'audience.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-07-19/36, art. 29, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (3)<L 2021-12-23/07, art. 49, 238; En vigueur : 09-01-2022>
- (4)<L 2024-05-15/02, art. 21, 260; En vigueur : 03-06-2024>
Verweist auf
- C.jud. Art. 085
- C.jud. Art. 36