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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 326bis

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; En vigueur : 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.

Au besoin, les procureurs généraux concernés délèguent, en concertation et après avis des chefs de corps concernés dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. A défaut de consensus entre les procureurs généraux concernés, le Collège du ministère public prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. La délégation vaut pour une période maximale d'un an et est renouvelable dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Collège du ministère public, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, première phrase, la décision motivée de délégation est établie par le procureur général du ressort dont est issu le magistrat délégué et dans les cas où la décision est prise par le Collège du ministère public, par le président du Collège du ministère public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-04-10/73, art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
  • (2)<L 2026-07-15/03, art. 27, 272; En vigueur : 02-08-2026>