C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 327bis
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
<Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur : 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-07- 10/31, art. 33, 136; En vigueur : 01-12-2006>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2000>