C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/16
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section IV. [1 Protection de la maternité]1
A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 331/10;
3° les congés visés aux articles 331/12 et 331/13;
4° les absences pour maladie.
En cas de naissance multiple, à la demande de la magistrate, la période d'interruption des fonctions après la neuvième semaine, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 26, 261; En vigueur : 01-01-2025>