C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 331/50
CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section VIII. [1 Congés d'aidant]1
Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).
Les congés visés à la présente section sont assimilés à une activité de service et sont non rémunérés.
Le magistrat qui bénéficie d'un congé d'aidant en application de la présente section perçoit de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'octroi de cette allocation.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 67, 261; En vigueur : 01-01-2025>
- (2)<L 2026-02-08/04, art. 29, 267; En vigueur : 01-01-2025>