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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/52

CHAPITRE IV. [1 Des absences et des congés des magistrats]1 — Section IX. [1 Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

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§ 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.

Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3.

§ 2. Durant la période de congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit.

Le congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans est suspendu de plein droit lorsque le magistrat bénéficie de l'un des congés suivants:

1° congé parental;

2° congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil;

3° congé d'aidant pour donner des soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille.

§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes qui:

1° correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 50 %, à 50 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semai ne de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

2° correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 60 %, à 60 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de 80 % de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 précitée;

3° correspond, dans le cadre d'un exercice de la fonction à 80 %, à 80 % de son traitement à temps plein y compris les suppléments de traitement, majoré de 40 % de la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 précitée.

Lorsque le magistrat, en application du paragraphe 2, alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de 57 ans ou 60 ans pendant un mois complet, la prime visée à l'article 8 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semai ne de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ou 55 ans dans le secteur public est multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours calendrier de la période du congé pour l'exercice à temps partiel de la fonction et le dénominateur est le nombre de jours calendrier du mois. Dans les autres cas, lorsque les 50 %, 60 % ou 80 % du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime est réduite de façon proportionnelle.

§ 4. Pour les magistrats auxquels ce congé est accordé, il peut être procédé au remplacement par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre chaque fois que le cumul de ces congés équivaut à une occupation à temps plein de la fonction.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 70, 261; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 30, 267; En vigueur : 01-01-2025>