C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 353bis
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIIBIS. [1 - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux
(ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05- 06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 121, 154; En vigueur : 01-12-2008>
Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires près la Cour de cassation , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>
- (3)<L 2024-05-07/04, art. 37, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Verweist auf
- C.jud. Art. 070
- C.jud. Art. 075
- C.jud. Art. 121
- C.jud. Art. 15
- C.jud. Art. 154
- C.jud. Art. 17
- C.jud. Art. 18