C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 365bis
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259terdecies, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, ... 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2026-02-08/04, art. 33, 267; En vigueur : 16-02-2026>
- (2)<L 2026-07-15/03, art. 45, 272; En vigueur : 01-10-2026>