C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 369
Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008> — Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008>
Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 4, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2022-12-26/22, art. 53, 247; En vigueur : 22-01-2023>