C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 372octies
Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008> — Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1
Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>