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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 379bis

TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé à exercer sa fonction.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.

Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur : 01-11-2015>