C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 379bis
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé à exercer sa fonction.
Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.
Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur : 01-11-2015>