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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 478bis

LIVRE III. - Du barreau. — TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

<Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; En vigueur : 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".

§ 2. La commission est composée comme suit :

1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;

2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";

3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;

4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;

5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;

6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant de même expression.

Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.

§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.

Elle établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.

§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.

§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :

1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;

2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.

§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2011-03-03/13, art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>