C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 511
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1
§ 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est inscrit sur la liste visée à l'article 555/1, § 1er, 15°, depuis 7 ans, dont au moins 3 années complètes en tant qu'huissier de justice et il n'a pas fait l'objet d'une amende disciplinaire supérieure à 5.000 euros ou d'une sanction disciplinaire telle que définie à l'article 555/3, alinéa 3, quatrième à sixième tirets, et satisfait aux conditions fixées dans le règlement de stage approuvé par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2022-12-26/04, art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
- (3)<L 2024-03-28/60, art. 88, 256; En vigueur : 08-04-2024>