C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 518
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1
Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
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Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2022-12-26/04, art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>