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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 524

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées.

Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus.

Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède.

§ 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité.

Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas être transférées.

§ 3. Les mandats de justice dont était préalablement investi l'huissier de justice décédé, démissionnaire, suspendu, destitué ou dont la nomination a été annulée, sont exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par l'huissier de justice nouvellement nommé à sa place. En cas de désignation d'un huissier faisant fonction conformément à l'article 523, § 1er, alinéa 1er et § 2, celui-ci exécute temporairement ledit mandat de justice.

L'huissier de justice faisant fonction ou nouvellement nommé en informe les parties et le tribunal.

Le cas échéant, le tribunal compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente et s'il existe des motifs sérieux, désigner un autre huissier de justice pour poursuivre l'exercice du mandat de justice.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 90, 256; En vigueur : 08-04-2024>