C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 530
LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1
Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance.
Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible d'une peine de niveau 1.
L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
- (2)<L 2026-03-30/01, art. 55, 271; En vigueur : 01-09-2026>