C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)
C.jud. Art. 621
LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE II. - Du ressort.
A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08-03/31, art. 9, 034; En vigueur : 1993-01-01>
Verweist auf
- C.jud. Art. 034
- C.jud. Art. 9