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C.jud. · Code judiciaire — Troisième partie : la compétence (art. 556-663)

C.jud. Art. 635bis

LIVRE V. [1 De certains acteurs judiciaires particuliers]1 — TITRE III. - De la compétence territoriale.

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014>
  • (2)<L 2018-02-04/04, art. 55, 280; En vigueur : 01-07-2018>