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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 1016bis

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par

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<L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice. <L 2007-04-27/00, art. 20, 087; En vigueur : 01-09-2007>

A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, au tribunal de la famille.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.

Le tribunal de la famille peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère.

S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au tribunal de la famille du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.

L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.

Dans son ordonnance, le tribunal fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.

Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 160, 130; En vigueur : 01-09-2014>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 72, 132; En vigueur : 01-09-2014>