C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1021
LIVRE II. _ L'INSTANCE. — TITRE IV_ Des frais et dépens.
<L 4-7-1972, art. unique> Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. <L 2007-04-21/85, art. 6, 086; 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.
Verweist auf
- C.jud. Art. 086
- C.jud. Art. 1022
- C.jud. Art. 13
- C.jud. Art. 6
- C.jud. Art. 750