C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1054
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
La partie intimée peut former incidemment appel ..., contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-05-25/02, art. 6, 165; En vigueur : 09-06-2018>