C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1060
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
Si la cause n'a pas été inscrite au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte, la procédure est suspendue d'office.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-05-25/02, art. 44, 165; En vigueur : 09-06-2018>