C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1062
TITRE III. _ De l'appel. — CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
<L 1992-08-03/31, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours.
Il en est de même :
1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu;
2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être signifié, n'a ni domicile, ni résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger;
3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en Belgique, est signifié à sa personne en Belgique.
Dans les autres cas, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.
Verweist auf
- C.jud. Art. 020
- C.jud. Art. 47
- C.jud. Art. 55