C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1088
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.
Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999>
La cour annule les actes s'il y a lieu.
Verweist auf
- C.jud. Art. 046
- C.jud. Art. 45
- C.jud. Art. 502