C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1105bis
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE IV- Du pourvoi en cassation.
<Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.
§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2014-04-10/57, art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>