C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 1128
LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS. — TITRE V. - De la tierce opposition.
La tierce opposition se prescrit par trente ans.
Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.
N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 2:14, 2:15, 2:16 ou 2:17 du Code des sociétés et des associations, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant:
1° la nullité d'une personne morale;
2° la nullité d'une modification des statuts;
3° la nullité d'une fusion ou d'une scission d'une société;
4° la nullité d'une opération visée à l'article 12:2, 12:3, 12:4 ou 12:5 du Code des sociétés et des associations;
5° la nullité d'une décision d'un organe d'une personne morale;
6° la dissolution ou la clôture de la liquidation d'une personne morale prononcée en vertu des articles 2:74, 2:75, 2:81 et 2:101 du Code des sociétés et des associations;
7° une cession ou un retrait en vertu des articles 2:60 à 2:69, ou se prononçant sur les conditions d'une reprise en vertu des articles 5:69 et 7:82 du Code des sociétés et des associations.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-03-23/06, art. 6, 175; En vigueur : 01-05-2019>